Révision du chapitre sur l'Économie

Classification des propositions par domaine de compétence

Dans une première étape, les propositions énumérées ci-dessous sont catégorisées dans le tableau suivant:

Fédéral Cantonal Communal Régional
Investissements et décentralisation p107 p108 p109 p111 p112 p107 p110 p112 p113 p107 p110
Propriété intellectuelle p114 p115 p116

5.1 Investissements et décentralisation

Proposition n° 107
Accompagner la décentralisation de l'économie qui résulte d'Internet (covoiturage, hôtellerie et restauration à domicile, taxis privés, etc.) en créant un cadre juridique approprié, qui simplifie les éventuelles démarches administratives pour les utilisateurs et qui garantisse la sécurité des produits et services offerts.

Proposition n° 108
Créer une plateforme étatique de financement participatif (crowdfunding). L'État met en place le système, vérifie les identités, garantit que l'utilisation des fonds est conforme aux buts décrits, sans cautionner ou garantir pour autant les investissements.

Proposition n° 109
Assouplir les conditions de retrait du capital du 2ème pilier.

Proposition n° 110
Créer des bureaux partagés à coûts raisonnables près des transports publics, ouverts à tous.

Proposition n° 111
L'ensemble des relations bilatérales Suisse-UE est soumise à un nouveau référendum du peuple et des cantons.

Proposition n° 112
Interdire les stages non décemment payés de plus de trois mois ou renouvelables.

Proposition n° 113
Harmoniser les horaires d'ouverture des magasins au niveau cantonal; favoriser le petit commerce (moins de 100 m2) en la matière.

5.2 Propriété intellectuelle

Proposition n° 114
Si un droit de propriété industrielle (notamment: un brevet) n'est pas utilisé concrètement par son titulaire, l'invention protégée tombe automatiquement dans le domaine public, même si la durée maximale de protection n'est pas atteinte. Une non-utilisation de moins d'une certaine durée (définie par la loi) ne fait pas perdre le droit à son titulaire. La preuve de l'utilisation effective du droit incombe à son titulaire.

Proposition n° 115
Dans les cas où des intérêts vitaux de l'être humain sont en jeu (notamment en matière de santé), le profit maximal qui peut être retiré d'une invention protégée par un droit de propriété intellectuelle (notamment par un brevet) est limité. Le titulaire du droit peut obtenir la somme qu'il a investie pour le développement du brevet ainsi qu'un certain multiple de cette somme, à titre de bénéfice. Passé cette limite de gain, l'invention tombe automatiquement dans le domaine public.

Proposition n° 116
Supprimer les droits de propriété intellectuelle en matière d'obtentions végétales. Dénoncer les traités internationaux qui seraient incompatibles avec cette mesure.